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BGE 108 II 449

Responsabilité du restaurateur pour la restitution des effets déposés par le client (art. 472 ss CO). 1. L'art. 487 CO ne s'applique pas au restaurateur qui n'offre pas à ses clients le logis (consid. 2). 2. Le restaurateur ne répond de la restitution des effets du client que s'il s'y est engagé par un contrat de dépôt, conclu expressément ou par actes concluants. L'existence d'un tel contrat est notamment admise lorsque le restaurateur se fait confier les effets du client contre récépissé et les restitue au client moyennant présentation du justificatif de dépôt. Il n'y a en revanche pas de contrat de dépôt lorsque le restaurateur se borne à aider le client à mettre et enlever des vêtements placés dans un vestiaire ouvert, où les clients peuvent aller les rechercher eux-mêmes, même s'il fait l'objet d'une certaine surveillance (consid. 3a). Négation de la responsabilité du restaurateur en l'espèce (consid. 3b).

30 juin 2014·Volume 108·II·Dossier: C.223/1982·2 consultations
DE

86. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 19 octobre 1982 dans la cause Ville de Genève contre S. (recours en réforme)

FR

Responsabilité du restaurateur pour la restitution des effets déposés par le client (art. 472 ss CO). 1. L'art. 487 CO ne s'applique pas au restaurateur qui n'offre pas à ses clients le logis (consid. 2). 2. Le restaurateur ne répond de la restitution des effets du client que s'il s'y est engagé par un contrat de dépôt, conclu expressément ou par actes concluants. L'existence d'un tel contrat est notamment admise lorsque le restaurateur se fait confier les effets du client contre récépissé et les restitue au client moyennant présentation du justificatif de dépôt. Il n'y a en revanche pas de contrat de dépôt lorsque le restaurateur se borne à aider le client à mettre et enlever des vêtements placés dans un vestiaire ouvert, où les clients peuvent aller les rechercher eux-mêmes, même s'il fait l'objet d'une certaine surveillance (consid. 3a). Négation de la responsabilité du restaurateur en l'espèce (consid. 3b).

IT

Responsabilità del gestore di un ristorante per le cose depositate dal cliente (art. 472 segg. CO). 1. L'art. 487 CO non si applica al gestore di un ristorante che non dà alloggio alla clientela (consid. 2). 2. Il gestore di un ristorante risponde della restituzione delle cose del cliente solo in base ad un contratto di deposito concluso espressamente o mediante atti concludenti. L'esistenza di tale contratto va ammessa ove il personale del ristorante prenda in consegna contro ricevuta le cose del cliente e le restituisca contro presentazione del contrassegno giustificativo del deposito. Non è, per converso, dato un contratto di deposito ove il personale del ristorante si limiti ad aiutare il cliente a togliersi e a rimettersi capi d'abbigliamento posti in una guardaroba aperta, in cui i clienti possono accedere per riprenderli ma che è oggetto di una certa sorveglianza (consid. 3a). Responsabilità del gestore negata nella fattispecie (consid. 3b).

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BGE 108 II 449 — Swissrulings