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BGE 108 II 334

Art. 44 ss OJ. Ne sont pas des contestations civiles au sens de cette disposition celles qui concernent les matières pour lesquelles le Code civil réserve le droit public cantonal, en particulier celles qui ont trait à la responsabilité pour acte illicite des corporations de droit public, qui, conformément à l'art. 59 al. 1 CC, est réglée exclusivement par le droit public cantonal.

30 juin 2014·Volume 108·II·Dossier: C.395/1981·2 consultations
DE

65. Estratto della sentenza 3 maggio 1982 della I Corte civile nella causa Comune di Muralto, Eredi fu Paolo Mariotta, Adolfo Zingrich e La Federale, Compagnia d'assicurazione (ricorsi per riforma)

FR

Art. 44 ss OJ. Ne sont pas des contestations civiles au sens de cette disposition celles qui concernent les matières pour lesquelles le Code civil réserve le droit public cantonal, en particulier celles qui ont trait à la responsabilité pour acte illicite des corporations de droit public, qui, conformément à l'art. 59 al. 1 CC, est réglée exclusivement par le droit public cantonal.

IT

Art. 44 segg. OG. Non sono cause civili ai sensi di queste norme quelle concernenti materie per le quali il Codice civile riserva il diritto pubblico cantonale, segnatamente quelle riguardanti la responsabilità per atto illecito degli enti pubblici, la quale è retta esclusivamente dal diritto pubblico cantonale in virtù dell'art. 59 cpv. 1 CC.

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BGE 108 II 334 — Swissrulings