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BGE 108 II 188

Subrogation (art. 110 ch. 1 CO). Lorsqu'une dette est garantie par un gage appartenant à un tiers et que les rapports juridiques entre ce tiers et le débiteur ne sont pas clairement définis, le constituant du gage est subrogé aux droits du créancier si celui-ci réalise le gage (art. 110 ch. 1 CO applicable par analogie).

11 novembre 2018·Volume 108·II·Dossier: C.230/1982·2 consultations
DE

39. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 3. September 1982 i.S. M. gegen A. (Berufung)

FR

Subrogation (art. 110 ch. 1 CO). Lorsqu'une dette est garantie par un gage appartenant à un tiers et que les rapports juridiques entre ce tiers et le débiteur ne sont pas clairement définis, le constituant du gage est subrogé aux droits du créancier si celui-ci réalise le gage (art. 110 ch. 1 CO applicable par analogie).

IT

Surrogazione (art. 110 n. 1 CO). Ove un debito sia garantito da un pegno appartenente a un terzo ed i rapporti giuridici fra tale terzo e il debitore non siano chiari, colui che ha costituito il pegno è surrogato nei diritti del creditore se questi fa realizzare il pegno (applicazione analogica dell'art. 110 n. 1 CO).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 108 II 188 — Swissrulings