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BGE 108 II 47

Hypothèque. 1. La constitution d'un droit de gage pour un nombre indéterminé de créances futures porte une atteinte illicite aux droits de la personnalité et, partant, n'est pas valable (consid. 2). 2. Une hypothèque garantissant une créance ne peut pas, moyennant une simple cession de cette créance, être étendue à une autre créance dont le cessionnaire disposait déjà au moment de la cession. Il faut à tout le moins un nouveau contrat de gage immobilier passé en la forme authentique (consid. 3). 3. L'inscription dans le registre des créanciers ne bénéficie pas des effets qui s'attachent au registre foncier (consid. 4).

30 juin 2014·Volume 108·II·Dossier: C.406/1981·1 consultations
DE

8. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 10. März 1982 i.S. Graubündner Kantonalbank gegen Konkursmasse B. (Berufung)

FR

Hypothèque. 1. La constitution d'un droit de gage pour un nombre indéterminé de créances futures porte une atteinte illicite aux droits de la personnalité et, partant, n'est pas valable (consid. 2). 2. Une hypothèque garantissant une créance ne peut pas, moyennant une simple cession de cette créance, être étendue à une autre créance dont le cessionnaire disposait déjà au moment de la cession. Il faut à tout le moins un nouveau contrat de gage immobilier passé en la forme authentique (consid. 3). 3. L'inscription dans le registre des créanciers ne bénéficie pas des effets qui s'attachent au registre foncier (consid. 4).

IT

Ipoteca. 1. La costituzione di un pegno per un numero indeterminato di crediti futuri viola i diritti della personalità e non è pertanto valida (consid. 2). 2. Un'ipoteca relativa a un credito non può, mediante semplice cessione di tale credito, essere estesa ad altro credito di cui il cessionario già disponeva al momento della cessione. Per conseguire questo effetto occorre in ogni caso che sia stipulato con atto pubblico un nuovo contratto di costituzione di pegno immobiliare (consid. 3). 3. L'iscrizione nel registro dei creditori non comporta gli effetti di un'iscrizione nel registro fondiario (consid. 4).

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BGE 108 II 47 — Swissrulings