Droit d'association, loi sur les cartels. 1. Une association ne peut être constituée de telle manière que l'admission définitive en son sein des participants à l'assemblée de fondation est décidée par la direction désignée au cours de cette assemblée (consid. 2). 2. C'est au cartel d'apporter la preuve qu'une entrave en soi inadmissible est justifiée par des intérêts légitimes prépondérants au sens de l'art. 5 LCart. et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Signification du principe d'égalité de traitement lorsqu'il est appliqué au motif de justification de l'art. 5 al. 2 litt. b LCart. (consid. 4).
2. Urteil der II. Zivilabteilung vom 25. März 1982 i.S. Comvalor Paradiso AG gegen Swiss Commodity Industry Association (Berufung)
Droit d'association, loi sur les cartels. 1. Une association ne peut être constituée de telle manière que l'admission définitive en son sein des participants à l'assemblée de fondation est décidée par la direction désignée au cours de cette assemblée (consid. 2). 2. C'est au cartel d'apporter la preuve qu'une entrave en soi inadmissible est justifiée par des intérêts légitimes prépondérants au sens de l'art. 5 LCart. et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Signification du principe d'égalité de traitement lorsqu'il est appliqué au motif de justification de l'art. 5 al. 2 litt. b LCart. (consid. 4).
Diritto associativo, legge sui cartelli. 1. Un'associazione non può essere costituita in modo che l'ammissione definitiva ad essa dei partecipanti all'assemblea di fondazione sia decisa dalla direzione designata nel corso di tale assemblea (consid. 2). 2. Incombe al cartello di fornire la prova che un ostacolo di per sé inammissibile è giustificato da interessi legittimi preponderanti ai sensi dell'art. 5 LC e non viola il principio della proporzionalità. Rilevanza del principio dell'uguaglianza di trattamento nell'applicazione della causa giustificativa menzionata dall'art. 5 cpv. 2 lett. b LC (consid. 4).