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BGE 83 II 201

Violation d'une servitude foncière (art. 737 CC). 1. Celui qui érige une construction contraire à une servitude foncière ne peut pas exiger qu'elle soit maintenue par application analogique de l'art. 674 CC concernant les constructions empiétant sur fonds d'autrui, à moins que le propriétaire du fonds dominant n'ait permis, ne serait-ce que tacitement, la construction violant son droit réel limité ou que son opposition ne se révèle d'une autre façon comme un abus de droit (consid. 2 et 3). 2. Inadmissibilité du moyen tiré du fait que la servitude n'a été violée qu'à la suite d'une erreur de l'entrepreneur chargé des travaux (consid. 4).

15 novembre 2007·Volume 83·II·Dossier: ·1 consultations
DE

30. Sentenza 23 maggio 1957 della II Corte Civile nella causa Vismara contro Torricelli.

FR

Violation d'une servitude foncière (art. 737 CC). 1. Celui qui érige une construction contraire à une servitude foncière ne peut pas exiger qu'elle soit maintenue par application analogique de l'art. 674 CC concernant les constructions empiétant sur fonds d'autrui, à moins que le propriétaire du fonds dominant n'ait permis, ne serait-ce que tacitement, la construction violant son droit réel limité ou que son opposition ne se révèle d'une autre façon comme un abus de droit (consid. 2 et 3). 2. Inadmissibilité du moyen tiré du fait que la servitude n'a été violée qu'à la suite d'une erreur de l'entrepreneur chargé des travaux (consid. 4).

IT

Violazione di una servitù prediale (art. 737 CC). 1. Chi ha eseguito costruzioni inconciliabili con una servitù prediale non può esigere il mantenimento delle medesime in applicazione analogetica dell'art. 674 cp. 3 CC concernente le opere sporgenti su fondo altrui, a meno che il proprietario del fondo dominante abbia accettato, sia pure in modo tacito, la costruzione lesiva del suo diritto reale limitato o la sua opposizione si riveli altrimenti come un abuso di diritto (consid. 2 e 3). 2. Inefficacia dell'eccezione che la servitù sarebbe stata violata solo per un errore commesso dall'esecutore dei lavori (consid. 4).

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BGE 83 II 201 — Swissrulings