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BGE 83 II 141

Protection de la possession (art. 926 ss. CC). 1. La procédure applicable aux actions possessoires des art. 927 et 928 CC (procédure ordinaire ou procédure sommaire) est réglée par le droit cantonal (consid. 2 et 3, a). 2. Le droit cantonal ne peut soumettre la protection de la possession à des conditions plus strictes que celles qui sont établies par le droit fédéral. La protection de la possession (art. 919 al. 2 CC) peut être invoquée pour une servitude (droit de passage) alors même que le propriétaire du fonds sur lequel celle-ci est prétendue a obtenu de l'autorité une défense générale de troubler sa propre possession (consid. 3, début et litt. a). 3. Celui qui invoque la protection de la possession pour une servitude (art. 919 al. 2 CC) doit rendre vraisemblable l'existence du droit qu'il prétend (consid. 3 b).

16 novembre 2007·Volume 83·II·Dossier: ·1 consultations
DE

22. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 27. Februar 1957 i.S. Albisser und Mitbeteiligte gegen Schwegler und Obergericht Luzern.

FR

Protection de la possession (art. 926 ss. CC). 1. La procédure applicable aux actions possessoires des art. 927 et 928 CC (procédure ordinaire ou procédure sommaire) est réglée par le droit cantonal (consid. 2 et 3, a). 2. Le droit cantonal ne peut soumettre la protection de la possession à des conditions plus strictes que celles qui sont établies par le droit fédéral. La protection de la possession (art. 919 al. 2 CC) peut être invoquée pour une servitude (droit de passage) alors même que le propriétaire du fonds sur lequel celle-ci est prétendue a obtenu de l'autorité une défense générale de troubler sa propre possession (consid. 3, début et litt. a). 3. Celui qui invoque la protection de la possession pour une servitude (art. 919 al. 2 CC) doit rendre vraisemblable l'existence du droit qu'il prétend (consid. 3 b).

IT

Protezione del possesso (art. 926 sgg. CC). 1. La procedura applicabile alle azioni possessorie degli art. 927 e 928 CC (procedura ordinaria o procedura sommaria) è disciplinata dal diritto cantonale (consid. 2 e 3, a). 2. Il diritto cantonale non può sottoporre la protezione del possesso a condizioni più severe di quelle stabilite dal diritto federale. Per una servitù (diritto di passo), la protezione del possesso (art. 919 cp. 2 CC) può essere invocata quand'anche il proprietario del fondo gravato abbia ottenuto dall'autoritàun divieto generale di turbare il suo possesso (consid. 3, inizio, e lett. a). 3. Chi invoca la protezione del possesso per una servitù (art. 919 cp. 2 CC) deve rendere verosimile l'esistenza del diritto allegato (consid. 3, b).

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BGE 83 II 141 — Swissrulings