Art. 4 Cst. Des motifs techniques et pratiques peuvent justifier une inégalité de traitement, en tout cas lorsque celle-ci ne conduit pas à des résultats inéquitables (consid. 3). Art. 41bis RAVS. L'alinéa 1 de cette disposition est conforme à la loi et ne viole pas l'égalité devant la loi (consid. 3).
47. Auszug aus dem Urteil vom 24. August 1981 i.S. Ausgleichskasse des Schweizerischen Bäcker-Konditorenmeister-Verbandes gegen Simon und Kantonale Rekurskommission für die Ausgleichskassen, Basel
Art. 4 Cst. Des motifs techniques et pratiques peuvent justifier une inégalité de traitement, en tout cas lorsque celle-ci ne conduit pas à des résultats inéquitables (consid. 3). Art. 41bis RAVS. L'alinéa 1 de cette disposition est conforme à la loi et ne viole pas l'égalité devant la loi (consid. 3).
Art. 4 Cost. Motivi tecnici e pratici possono giustificare disparità di trattamento in ogni modo quand'essa non comporti effetti iniqui (consid. 3). Art. 41bis OAVS. Il cpv. 1 della disposizione è conforme alla legge e non viola il principio di parità di trattamento dinnanzi alla legge (consid. 3).