Art. 15 al. 1 OAC. - Le temps consacré à des travaux de préparation et de correction, ainsi qu'à d'autres obligations accessoires d'un enseignant à temps partiel, doit être pris en considération au même titre que les heures d'enseignement proprement dites lors de l'examen de la condition d'activité suffisante soumise à cotisation (consid. 1a). - Détermination du temps à porter en compte à ce titre (consid. 1b).
25. Auszug aus dem Urteil vom 5. März 1981 i.S. Krebs gegen Kantonales Arbeitsamt, Bern, und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Art. 15 al. 1 OAC. - Le temps consacré à des travaux de préparation et de correction, ainsi qu'à d'autres obligations accessoires d'un enseignant à temps partiel, doit être pris en considération au même titre que les heures d'enseignement proprement dites lors de l'examen de la condition d'activité suffisante soumise à cotisation (consid. 1a). - Détermination du temps à porter en compte à ce titre (consid. 1b).
Art. 15 cpv. 1 OAD. - Il tempo dedicato a lavori di preparazione, di correzione come pure ad altri impegni accessori di un insegnante a tempo parziale deve essere ritenuto allo stesso modo delle ore di insegnamento propriamente detto esaminando il presupposto dell'attività sufficiente sottoposta a contributo (consid. 1a). - Determinazione del tempo da tenere in considerazione a questo titolo (consid. 1b).