Art. 13 al. 3 OAC. La période de 365 jours au sens de l'art. 12 al. 1 OAC n'est pas seulement prolongée de la durée d'un empêchement de travailler imputable à la maladie ou à un accident portant sur la journée entière. Elle l'est aussi de la durée d'un tel empêchement portant sur une partie de la journée après conversion des jours d'inactivité partielle en jours d'inactivité totale.
23. Auszug aus dem Urteil vom 27. März 1981 i.S. Städtische Arbeitslosenkasse Bern gegen Reber und Versicherungsgericht des Kantons Bern
Art. 13 al. 3 OAC. La période de 365 jours au sens de l'art. 12 al. 1 OAC n'est pas seulement prolongée de la durée d'un empêchement de travailler imputable à la maladie ou à un accident portant sur la journée entière. Elle l'est aussi de la durée d'un tel empêchement portant sur une partie de la journée après conversion des jours d'inactivité partielle en jours d'inactivité totale.
Art. 13 cpv. 3 OAD. Il periodo di 365 giorni previsto dall'art. 12 cpv. 1 OAD non è solo prolungato dalla durata di un impedimento cagionato da malattia o da infortunio per un giorno intero. Esso lo è anche per la durata dell'impedimento per parte della giornata dopo conversione dei giorni di parziale inattività in giorni di inattività totale.