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BGE 107 IV 172

Art. 148 al. 2 CP. Escroquerie à la charité. 1. L'escroc peut également agir par métier, lorsque ses actes sont le fruit d'une décision unique. Peu importe que l'infraction commise contre un nombre indéterminé de personnes l'ait été en une fois ou successivement (consid. 2). 2. Libellé de la déclaration de culpabilité en cas d'escroquerie par métier et de tentative d'escroquerie qui reposent toutes deux sur une seule et même décision de l'auteur (consid. 4).

30 juin 2014·Volume 107·IV·Dossier: Str.370/1981·1 consultations
DE

50. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 28. Oktober 1981 i.S. T. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 148 al. 2 CP. Escroquerie à la charité. 1. L'escroc peut également agir par métier, lorsque ses actes sont le fruit d'une décision unique. Peu importe que l'infraction commise contre un nombre indéterminé de personnes l'ait été en une fois ou successivement (consid. 2). 2. Libellé de la déclaration de culpabilité en cas d'escroquerie par métier et de tentative d'escroquerie qui reposent toutes deux sur une seule et même décision de l'auteur (consid. 4).

IT

Art. 148 cpv. 2 CP. Colletta truffaldina. 1. Il truffatore può agire per mestiere anche laddove i suoi atti risultino da un'unica determinazione di volontà. È irrilevante se il reato commesso contro un numero indeterminato di persone abbia avuto luogo in una volta o successivamente (consid. 2). 2. Formulazione della dichiarazione di colpevolezza in caso di truffa per mestiere e di truffa tentata, fondate ambedue sulla stessa determinazione di volontà dell'agente (consid. 4).

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