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BGE 107 IV 155

Art. 99 al. 1 DPA; droit à une indemnité pour le préjudice résultant d'une procédure pénale administrative injustifiée. 1. Les personnes morales peuvent également prétendre à l'octroi d'une telle indemnité (consid. 4). 2. L'obligation d'indemniser est subordonnée à une certaine gravité objective des opérations de l'instruction et à l'existence d'un préjudice important à mettre en relation de causalité avec ces dernières. L'inculpé doit rapporter la preuve de son dommage et en établir le montant (consid. 5).

30 juin 2014·Volume 107·IV·Dossier: AK.35/1981·1 consultations
DE

44. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 20. August 1981 i.S. M. A.G. gegen Eidg. Steuerverwaltung

FR

Art. 99 al. 1 DPA; droit à une indemnité pour le préjudice résultant d'une procédure pénale administrative injustifiée. 1. Les personnes morales peuvent également prétendre à l'octroi d'une telle indemnité (consid. 4). 2. L'obligation d'indemniser est subordonnée à une certaine gravité objective des opérations de l'instruction et à l'existence d'un préjudice important à mettre en relation de causalité avec ces dernières. L'inculpé doit rapporter la preuve de son dommage et en établir le montant (consid. 5).

IT

Art. 99 cpv. 1 DPA; diritto a indennità per il pregiudizio risultante da un procedimento penale amministrativo ingiustificato. 1. Anche le persone giuridiche possono pretendere tale indennità (consid. 4). 2. L'obbligo d'indennizzo presuppone una certa gravità obiettiva delle operazioni istruttorie e l'esistenza di un pregiudizio considerevole da esse causato. L'imputato è tenuto a provare tale pregiudizio e a determinarne l'ammontare (consid. 5).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 107 IV 155 — Swissrulings