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BGE 83 II 57

1. Art. 73 al. 1 LPC et 40 OJ. Celui qui retire un recours en réforme ne peut le renouveler, même s'il prétend qu'il a agi par erreur (consid. 1). 2. Art. 754 al. 1 CO. La société anonyme ne peut rendre le conseil d'administration responsable d'actions ou d'omissions que l'assemblée générale a voulues en connaissance de cause (consid. 2 et 3). 3. Art. 692 et suiv. CO, art. 2 CC. En principe, l'actionnaire jouit du droit de vote à l'assemblée générale même s'il s'agit de sa propre affaire. L'interdiction de l'abus de droit reste toutefois réservée (consid. 3).

16 novembre 2007·Volume 83·II·Dossier: ·1 consultations
DE

10. Urteil der I. Zivilabteilung vom 25. Februar 1957 i.S. Allega SA und Konsorten gegen Gschwind.

FR

1. Art. 73 al. 1 LPC et 40 OJ. Celui qui retire un recours en réforme ne peut le renouveler, même s'il prétend qu'il a agi par erreur (consid. 1). 2. Art. 754 al. 1 CO. La société anonyme ne peut rendre le conseil d'administration responsable d'actions ou d'omissions que l'assemblée générale a voulues en connaissance de cause (consid. 2 et 3). 3. Art. 692 et suiv. CO, art. 2 CC. En principe, l'actionnaire jouit du droit de vote à l'assemblée générale même s'il s'agit de sa propre affaire. L'interdiction de l'abus de droit reste toutefois réservée (consid. 3).

IT

1. Art. 73 cp. 1 PCF e 40 O G. Colui che ritira un ricorso per riforma non può rinnovarlo, anche se pretende che ha agito per errore (consid. 1). 2. Art. 754 cp. 1 CO. La società anonima non può rendere il consiglio d'amministrazione responsabile di azioni o di omissioni che l'assemblea generale ha volute con cognizione di causa (consid. 2 e 3). 3. Art. 692 sgg. CO, art. 2 CC. Di massima, l'azionista ha diritto di voto nell'assemblea generale anche se si tratta di causa propria. È tuttavia riservato il divieto dell'abuso del proprio diritto (consid. 3).

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