Art. 46 ch. 3 CP. Droit de celui qui subit une peine ou une mesure privative de liberté de communiquer librement avec son avocat ou avec une personne assimilée à celui-ci selon le droit cantonal. Etendue de ce droit dans le cas de détenus présentant des risques particuliers du point de vue de la sécurité.
8. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 9. Februar 1981 i.S. Möller gegen Regierungsrat des Kantons Bern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde).
Art. 46 ch. 3 CP. Droit de celui qui subit une peine ou une mesure privative de liberté de communiquer librement avec son avocat ou avec une personne assimilée à celui-ci selon le droit cantonal. Etendue de ce droit dans le cas de détenus présentant des risques particuliers du point de vue de la sécurité.
Art. 46 n. 3 CP. Diritto di chi subisce una pena o una misura privativa della libertà personale di comunicare liberamente con il proprio avvocato o con l'assistente legale riconosciuto dal diritto cantonale. Estensione di tale diritto nel caso di detenuti che presentano rischi particolari sotto il profilo della sicurezza.