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BGE 107 IV 25

Art. 46 ch. 3 CP. Droit de celui qui subit une peine ou une mesure privative de liberté de communiquer librement avec son avocat ou avec une personne assimilée à celui-ci selon le droit cantonal. Etendue de ce droit dans le cas de détenus présentant des risques particuliers du point de vue de la sécurité.

30 juin 2014·Volume 107·IV·Dossier: A.627/1980·1 consultations
DE

8. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 9. Februar 1981 i.S. Möller gegen Regierungsrat des Kantons Bern (Verwaltungsgerichtsbeschwerde).

FR

Art. 46 ch. 3 CP. Droit de celui qui subit une peine ou une mesure privative de liberté de communiquer librement avec son avocat ou avec une personne assimilée à celui-ci selon le droit cantonal. Etendue de ce droit dans le cas de détenus présentant des risques particuliers du point de vue de la sécurité.

IT

Art. 46 n. 3 CP. Diritto di chi subisce una pena o una misura privativa della libertà personale di comunicare liberamente con il proprio avvocato o con l'assistente legale riconosciuto dal diritto cantonale. Estensione di tale diritto nel caso di detenuti che presentano rischi particolari sotto il profilo della sicurezza.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 107 IV 25 — Swissrulings