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BGE 107 IV 17

Art. 42 CP. Internement. Lorsqu'il peut attendre de l'exécution de la peine un effet préventif équivalent sinon supérieur à celui de l'internement, le juge doit renoncer à ordonner ce dernier.

30 juin 2014·Volume 107·IV·Dossier: Str.31/1981·1 consultations
DE

6. Urteil des Kassationshofes vom 20. Februar 1981 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Aargau gegen S. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 42 CP. Internement. Lorsqu'il peut attendre de l'exécution de la peine un effet préventif équivalent sinon supérieur à celui de l'internement, le juge doit renoncer à ordonner ce dernier.

IT

Art. 42 CP. Internamento. Ove possa attendersi dall'esecuzione della pena un effetto preventivo equivalente o superiore a quello dell'internamento, il giudice deve rinunciare ad ordinare quest'ultimo.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 107 IV 17 — Swissrulings