Art. 242 LP, art. 45 ss OOF; procédure de revendication. 1. L'administration de la faillite statue après l'échéance du délai de production des créances sur les revendications de propriété portant sur des biens détenus par la masse (art. 242 al. 1 LP, art. 45 OOF): ou bien elle conteste les prétentions du tiers et lui fixe incontinent un délai de dix jours pour ouvrir action (art. 242 al. 2 LP, art. 46 OOF), ou bien elle reconnaît ces prétentions et elle le fait savoir au tiers après s'être assurée de ce que la seconde assemblée des créanciers n'a pas décidé en sens contraire et qu'aucun créancier n'a requis la cession des droits de la masse sur le bien revendiqué (art. 47 ss OOF) (consid. 2). 2. Concours d'une revendication de propriété et de l'exercice d'un droit de rétention sur un même bien (art. 53 OOF): l'administration de la faillite ne se prononce sur le droit de rétention qu'après l'entrée en force du jugement qui déboute le tiers de sa revendication de propriété; si la revendication n'est pas contestée, l'administration n'a pas à s'occuper du litige qui peut surgir entre le tiers revendiquant et le créancier qui exerce un droit de rétention (consid. 3).
20. Estratto della sentenza 2 ottobre 1981 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti nella causa G. S.A. (ricorso)
Art. 242 LP, art. 45 ss OOF; procédure de revendication. 1. L'administration de la faillite statue après l'échéance du délai de production des créances sur les revendications de propriété portant sur des biens détenus par la masse (art. 242 al. 1 LP, art. 45 OOF): ou bien elle conteste les prétentions du tiers et lui fixe incontinent un délai de dix jours pour ouvrir action (art. 242 al. 2 LP, art. 46 OOF), ou bien elle reconnaît ces prétentions et elle le fait savoir au tiers après s'être assurée de ce que la seconde assemblée des créanciers n'a pas décidé en sens contraire et qu'aucun créancier n'a requis la cession des droits de la masse sur le bien revendiqué (art. 47 ss OOF) (consid. 2). 2. Concours d'une revendication de propriété et de l'exercice d'un droit de rétention sur un même bien (art. 53 OOF): l'administration de la faillite ne se prononce sur le droit de rétention qu'après l'entrée en force du jugement qui déboute le tiers de sa revendication de propriété; si la revendication n'est pas contestée, l'administration n'a pas à s'occuper du litige qui peut surgir entre le tiers revendiquant et le créancier qui exerce un droit de rétention (consid. 3).
Art. 242 LEF, 45 segg. RUF; procedura di rivendicazione. 1. L'amministrazione del fallimento decide dopo la scadenza del termine per l'insinuazione dei crediti sulle rivendicazioni della proprietà di beni detenuti dalla massa (art. 242 cpv. 1 LEF e 45 RUF): ovvero essa contesta la pretesa del terzo e gli fissa immediatamente un termine di dieci giorni per il promovimento dell'azione civile (art. 242 cpv. 2 LEF e 46 RUF), ovvero la riconosce e ne dà comunicazione al terzo dopo avere accertato che la seconda assemblea dei creditori non ha deciso in senso contrario e che nessun creditore ha chiesto la cessione delle pretese della massa sulla cosa rivendicata (art. 47 segg. RUF) (consid. 2). 2. Concorrenza fra diritto di proprietà e diritto di ritenzione sul medesimo bene (art. 53 RUF): l'amministrazione del fallimento può pronunciarsi sul diritto di ritenzione solo dopo la crescita in giudicato della sentenza che respinge la rivendicazione del terzo; se la rivendicazione rimane incontestata, l'amministrazione del fallimento non deve occuparsi della lite che può sorgere tra il terzo rivendicante e il creditore che fa valere un diritto di ritenzione (consid. 3).