Saisie. 1. Le préposé à l'Office des poursuites ne peut pas, lors de la saisie, exiger du débiteur qu'il justifie de l'emploi de sommes qu'il a peut-être eues en main plusieurs années auparavant (consid. 3). 2. Si le créancier affirme que le débiteur est titulaire d'une créance, celle-ci doit être saisie même si son existence est contestée. Saisie d'une créance en restitution d'apports d'une femme contre son mari (consid. 4).
17. Auszug aus dem Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 15. Oktober 1981 i.S. Erben G. und Mitbeteiligte (Rekurs)
Saisie. 1. Le préposé à l'Office des poursuites ne peut pas, lors de la saisie, exiger du débiteur qu'il justifie de l'emploi de sommes qu'il a peut-être eues en main plusieurs années auparavant (consid. 3). 2. Si le créancier affirme que le débiteur est titulaire d'une créance, celle-ci doit être saisie même si son existence est contestée. Saisie d'une créance en restitution d'apports d'une femme contre son mari (consid. 4).
Pignoramento. 1. L'ufficiale delle esecuzioni non può, in occasione del pignoramento, esigere dal debitore che giustifichi l'utilizzazione di somme da lui possedute eventualmente vari anni prima (consid. 3). 2. Qualora il creditore affermi che il debitore è titolare di un credito, questo va pignorato anche se la sua esistenza sia contestata. Pignoramento di un credito a favore di una moglie e a carico del marito per restituzione di apporti (consid. 4).