Séquestre de biens désignés comme propriété du débiteur mais appartenant apparemment à des tiers (art. 271 al. 1, art. 272 et art. 275 LP). 1. Le créancier qui entend faire séquestrer des biens appartenant apparemment à des tiers doit rendre vraisemblable qu'ils sont en réalité la propriété de son débiteur (consid. 2). 2. Il appartient à l'autorité de séquestre, et non à l'office chargé de l'exécution, d'apprécier si le créancier a fourni ce commencement de preuve. L'office doit donner suite à l'ordonnance même si l'autorité de séquestre a dispensé le créancier de toute preuve en la matière (consid. 3-5).
9. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 11 février 1981 dans la cause Interbras Cayman Company (recours LP)
Séquestre de biens désignés comme propriété du débiteur mais appartenant apparemment à des tiers (art. 271 al. 1, art. 272 et art. 275 LP). 1. Le créancier qui entend faire séquestrer des biens appartenant apparemment à des tiers doit rendre vraisemblable qu'ils sont en réalité la propriété de son débiteur (consid. 2). 2. Il appartient à l'autorité de séquestre, et non à l'office chargé de l'exécution, d'apprécier si le créancier a fourni ce commencement de preuve. L'office doit donner suite à l'ordonnance même si l'autorité de séquestre a dispensé le créancier de toute preuve en la matière (consid. 3-5).
Sequestro di beni designati come di proprietà del debitore ma appartenenti apparentemente a terzi (art. 271 cpv. 1, art. 272, art. 275 LEF). 1. Il creditore che intende far sequestrare beni appartenenti apparentemente a terzi deve rendere verosimile che essi sono in realtà di proprietà del debitore (consid. 2). 2. Incombe all'autorità competente a ordinare il sequestro, e non all'ufficio incaricato d'eseguirlo, di apprezzare se il creditore abbia reso verosimile la summenzionata circostanza. L'ufficio deve dar seguito al decreto di sequestro anche laddove l'autorità che l'ha pronunciato abbia dispensato il creditore dal fornire qualsiasi prova al riguardo (consid. 3-5).