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BGE 107 II 144

Contrat complexe; effets de la caducité d'obligations réciproques, devenues impossibles sans faute des contractants, sur la partie du contrat qui, en soi, pourrait demeurer en force. Ce point n'est réglé ni par l'art. 20 al. 2 CO ni par l'art. 119 CO. Faute d'accord des parties, le juge comble la lacune de leur contrat en recherchant ce dont elles seraient convenues de bonne foi si elles avaient envisagé l'éventualité d'événements rendant impossible l'exécution de certaines seulement de leurs obligations réciproques.

11 novembre 2018·Volume 107·II·Dossier: C.276/1980·1 consultations
DE

19. Arrêt de la Ire Cour civile du 23 avril 1981 dans la cause Puenzieux contre Marci (recours en réforme)

FR

Contrat complexe; effets de la caducité d'obligations réciproques, devenues impossibles sans faute des contractants, sur la partie du contrat qui, en soi, pourrait demeurer en force. Ce point n'est réglé ni par l'art. 20 al. 2 CO ni par l'art. 119 CO. Faute d'accord des parties, le juge comble la lacune de leur contrat en recherchant ce dont elles seraient convenues de bonne foi si elles avaient envisagé l'éventualité d'événements rendant impossible l'exécution de certaines seulement de leurs obligations réciproques.

IT

Contratto complesso; effetti della caducità d'obbligazioni reciproche, divenute impossibili senza colpa dei contraenti, sulla parte del contratto che potrebbe continuare a sussistere da sola. Questa situazione non è disciplinata dall'art. 20 cpv. 2 CO, né dall'art. 119 CO. In assenza d'accordo tra le parti, il giudice colma la lacuna del loro contratto fondandosi su ciò che esse avrebbero in buona fede convenuto se avessero previsto eventi tali da rendere impossibile l'esecuzione soltanto di certune delle loro obbligazioni reciproche.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 107 II 144 — Swissrulings