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BGE 107 II 119

Partage successoral, réduction. 1. Le juge cantonal de réforme ne peut pas, fondé sur la prohibition de produire des nova contenue dans le droit cantonal de procédure, refuser d'examiner une argumentation juridique présentée par une partie pour la première fois devant la juridiction de réforme (consid. 2a). 2. Les avancements d'hoirie faits sur les acquêts ne doivent pas être ajoutés aux biens matrimoniaux lors du calcul du bénéfice (consid. 2d). 3. Est soumis à réduction au sens de l'art. 527 ch. 1 CC l'abandon gratuit par le de cujus à sa femme de la maison conjugale dans l'intention de lui assurer un gîte sa vie durant (consid. 3b).

30 juin 2014·Volume 107·II·Dossier: C.367/1980·1 consultations
DE

16. Urteil der II. Zivilabteilung vom 26. Februar 1981 i.S. K. gegen K. und Mitbeteiligte (Berufung)

FR

Partage successoral, réduction. 1. Le juge cantonal de réforme ne peut pas, fondé sur la prohibition de produire des nova contenue dans le droit cantonal de procédure, refuser d'examiner une argumentation juridique présentée par une partie pour la première fois devant la juridiction de réforme (consid. 2a). 2. Les avancements d'hoirie faits sur les acquêts ne doivent pas être ajoutés aux biens matrimoniaux lors du calcul du bénéfice (consid. 2d). 3. Est soumis à réduction au sens de l'art. 527 ch. 1 CC l'abandon gratuit par le de cujus à sa femme de la maison conjugale dans l'intention de lui assurer un gîte sa vie durant (consid. 3b).

IT

Divisione dell'eredità, riduzione. 1. Il giudice cantonale di riforma non può, fondandosi sul divieto contenuto nel diritto processuale cantonale d'invocare prove e mezzi nuovi, rifiutare d'esaminare un'argomentazione giuridica presentata da una parte per la prima volta dinnanzi alla giurisdizione di riforma (consid. 2a). 2. Gli acconti della quota ereditaria concessi attingendo dagli acquisti non vanno computati nella sostanza coniugale quando si tratti di determinarne l'aumento (consid. 2d). 3. È soggetta a riduzione ai sensi dell'art. 527 n. 1 CC la cessione gratuita della casa coniugale, effettuata dal de cujus a favore della moglie allo scopo di assicurarle un alloggio vita natural durante (consid. 3b).

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BGE 107 II 119 — Swissrulings