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BGE 107 II 105

Art. 392 ch. 2 CC. Curatelle lorsque les intérêts du pupille sont en opposition avec ceux du représentant légal. 1. Une curatelle doit être instituée dès que les intérêts du pupille sont mis en danger de façon abstraite. Tel est le cas lorsqu'il existe entre le représentant légal et le cocontractant un lien personnel si étroit qu'il faut admettre que la prise en considération des intérêts du cocontractant pourrait influencer le comportement du représentant légal (consid. 4). 2. Le pouvoir du représentant légal tombe s'il y a conflit d'intérêts au sens de l'art. 392 ch. 2 CC; le représentant légal ne peut dès lors plus représenter valablement le pupille (consid. 5). 3. La bonne foi du cocontractant peut-elle combler le défaut de pouvoirs du représentant légal? Question laissée indécise (consid. 6).

31 janvier 2016·Volume 107·II·Dossier: C.28/1981·1 consultations
DE

15. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 4. Juni 1981 i.S. S. gegen B. (Berufung)

FR

Art. 392 ch. 2 CC. Curatelle lorsque les intérêts du pupille sont en opposition avec ceux du représentant légal. 1. Une curatelle doit être instituée dès que les intérêts du pupille sont mis en danger de façon abstraite. Tel est le cas lorsqu'il existe entre le représentant légal et le cocontractant un lien personnel si étroit qu'il faut admettre que la prise en considération des intérêts du cocontractant pourrait influencer le comportement du représentant légal (consid. 4). 2. Le pouvoir du représentant légal tombe s'il y a conflit d'intérêts au sens de l'art. 392 ch. 2 CC; le représentant légal ne peut dès lors plus représenter valablement le pupille (consid. 5). 3. La bonne foi du cocontractant peut-elle combler le défaut de pouvoirs du représentant légal? Question laissée indécise (consid. 6).

IT

Art. 392 n. 2 CC. Curatela in caso di collisione tra gli interessi del tutelato e quelli del suo rappresentante legale. 1. Va istituita una curatela anche quando gli interessi del tutelato siano posti in pericolo in modo soltanto astratto. Ciò è il caso laddove esista tra il tutore e la controparte di un contratto uno stretto vincolo, suscettibile di far ritenere che il comportamento del tutore possa essere influenzato dalla sua considerazione degli interessi della controparte (consid. 4). 2. In caso di collisione d'interessi ai sensi dell'art. 392 n. 2 CC, viene meno il potere del rappresentante legale; quest'ultimo non può più rappresentare validamente il tutelato (consid. 5). 3. Può la buona fede della controparte sostituire il difetto di potere del rappresentante legale? Questione lasciata indecisa (consid. 6).

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BGE 107 II 105 — Swissrulings