Art. 31 de l'ordonnance du 28 décembre 1956 concernant le contrôle des loyers et la limitation du droit de résiliation (OCL). Dans quelle mesure l'autorité, lorsque, conformément à cette disposition, elle compare les intérêts en présence, peut-elle tenir compte de l'intérêt du bailleur à mettre à la disposition d'un autre locataire les locaux au sujet desquels le congé a été donné?
30. Auszug aus dem Urteil vom 18. September 1957 i.S. von Ballmoos gegen AG für Verwaltungsgeschäfte und Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt.
Art. 31 de l'ordonnance du 28 décembre 1956 concernant le contrôle des loyers et la limitation du droit de résiliation (OCL). Dans quelle mesure l'autorité, lorsque, conformément à cette disposition, elle compare les intérêts en présence, peut-elle tenir compte de l'intérêt du bailleur à mettre à la disposition d'un autre locataire les locaux au sujet desquels le congé a été donné?
Art. 31 dell'ordinanza 28 dicembre 1956 concernente il controllo delle pigioni e la limitazione del diritto di disdetta (OCP). Entro quali limiti è possibile, nella valutazione degli interessi secondo questa disposizione, tener conto anche dell'interesse del locatore a mettere a disposizione di un altro locatario i locali per i quali è stata data la disdetta?