Art. 2 al. 3, art. 8 al. 1 et 2 OMAI et ch. 10.05* OMAI annexe. L'assurance-invalidité doit assumer les frais de transformations d'un véhicule à moteur nécessitées par l'invalidité, qu'elle a été requise de prendre en charge après l'écoulement d'un délai de six ans à partir de la dernière transformation, si celle-ci a effectivement eu lieu à l'occasion d'un changement de voiture; il n'est pas nécessaire en revanche que soit établie la nécessité objective d'un tel changement (précision de la jurisprudence).
48. Urteil vom 16. Dezember 1980 i.S. Bubeck gegen Ausgleichskasse der schweizerischen Maschinen- und Metallindustrie und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich
Art. 2 al. 3, art. 8 al. 1 et 2 OMAI et ch. 10.05* OMAI annexe. L'assurance-invalidité doit assumer les frais de transformations d'un véhicule à moteur nécessitées par l'invalidité, qu'elle a été requise de prendre en charge après l'écoulement d'un délai de six ans à partir de la dernière transformation, si celle-ci a effectivement eu lieu à l'occasion d'un changement de voiture; il n'est pas nécessaire en revanche que soit établie la nécessité objective d'un tel changement (précision de la jurisprudence).
Art. 2 cpv. 3, art. 8 cpv. 1 e 2 OMAI e cifra 10.05* OMAI allegato. L'assicurazione per l'invalidità deve assumere le spese di trasformazione di un veicolo a motore, imposta dall'invalidità, richieste dopo la scadenza di un periodo di sei anni a partire della precedente trasformazione, se detta trasformazione è stata effettivamente eseguita in occasione di un cambio del veicolo; non è per contro necessario stabilirne la necessità oggettiva (precisazione della giurisprudenza).