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BGE 106 V 213

Art. 2 al. 3, art. 8 al. 1 et 2 OMAI et ch. 10.05* OMAI annexe. L'assurance-invalidité doit assumer les frais de transformations d'un véhicule à moteur nécessitées par l'invalidité, qu'elle a été requise de prendre en charge après l'écoulement d'un délai de six ans à partir de la dernière transformation, si celle-ci a effectivement eu lieu à l'occasion d'un changement de voiture; il n'est pas nécessaire en revanche que soit établie la nécessité objective d'un tel changement (précision de la jurisprudence).

30 juin 2014·Volume 106·V·Dossier: I 488/79·1 consultations
DE

48. Urteil vom 16. Dezember 1980 i.S. Bubeck gegen Ausgleichskasse der schweizerischen Maschinen- und Metallindustrie und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich

FR

Art. 2 al. 3, art. 8 al. 1 et 2 OMAI et ch. 10.05* OMAI annexe. L'assurance-invalidité doit assumer les frais de transformations d'un véhicule à moteur nécessitées par l'invalidité, qu'elle a été requise de prendre en charge après l'écoulement d'un délai de six ans à partir de la dernière transformation, si celle-ci a effectivement eu lieu à l'occasion d'un changement de voiture; il n'est pas nécessaire en revanche que soit établie la nécessité objective d'un tel changement (précision de la jurisprudence).

IT

Art. 2 cpv. 3, art. 8 cpv. 1 e 2 OMAI e cifra 10.05* OMAI allegato. L'assicurazione per l'invalidità deve assumere le spese di trasformazione di un veicolo a motore, imposta dall'invalidità, richieste dopo la scadenza di un periodo di sei anni a partire della precedente trasformazione, se detta trasformazione è stata effettivamente eseguita in occasione di un cambio del veicolo; non è per contro necessario stabilirne la necessità oggettiva (precisazione della giurisprudenza).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 106 V 213 — Swissrulings