Art. 5 al. 2 LAVS. Lorsque l'employeur favorise - au moyen d'une subvention remboursable à certaines conditions - la construction par le salarié d'un logement individuel, les amortissements gratuits portés au crédit du bénéficiaire ne font pas partie du salaire déterminant de ce dernier, s'ils ne dépassent pas le cadre usuel en la matière et qu'ils soient dans un rapport raisonnable avec la rémunération du travail, en excluant toute intention de tourner la loi.
32. Urteil vom 16. September 1980 i.S. Bundesamt für Sozialversicherung gegen von Roll AG und Versicherungsgericht des Kantons Solothurn
Art. 5 al. 2 LAVS. Lorsque l'employeur favorise - au moyen d'une subvention remboursable à certaines conditions - la construction par le salarié d'un logement individuel, les amortissements gratuits portés au crédit du bénéficiaire ne font pas partie du salaire déterminant de ce dernier, s'ils ne dépassent pas le cadre usuel en la matière et qu'ils soient dans un rapport raisonnable avec la rémunération du travail, en excluant toute intention de tourner la loi.
Art. 5 cpv. 2 LAVS. Gli ammortamenti di sovvenzioni, rimborsabili condizionatamente, per la costruzione della propria casa accreditati dal datore di lavoro al salariato, non fanno parte del salario determinante in quanto contenuti in misura abituale e in rapporto ragionevole con la retribuzione del lavoro, tali in particolare da escludere l'intenzione di eludere la legge.