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BGE 106 V 91

Art. 128 OJ et 5 PA. La nature de la demi-rente allouée à un assuré (demi-rente ordinaire ou demi-rente pour cas pénible) n'a pas à figurer dans le dispositif de la décision. Lorsque l'assuré ne demande pas une modification de ce dernier, il faut examiner s'il a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du titre auquel la prestation est accordée. Art. 28 al. 1 et 41 LAI. En cas de suppression de la demi-rente pour cas pénible, l'assuré peut en principe exiger qu'on examine s'il n'a pas droit à une demi-rente aux conditions normales, soit à raison d'une invalidité de la moitié au moins.

30 juin 2014·Volume 106·V·Dossier: I 489/79·1 consultations
DE

22. Urteil vom 23. Juni 1980 i.S. Cicero gegen Ausgleichskasse des Kantons Zürich und AHV-Rekurskommission des Kantons Zürich

FR

Art. 128 OJ et 5 PA. La nature de la demi-rente allouée à un assuré (demi-rente ordinaire ou demi-rente pour cas pénible) n'a pas à figurer dans le dispositif de la décision. Lorsque l'assuré ne demande pas une modification de ce dernier, il faut examiner s'il a un intérêt digne de protection à la constatation immédiate du titre auquel la prestation est accordée. Art. 28 al. 1 et 41 LAI. En cas de suppression de la demi-rente pour cas pénible, l'assuré peut en principe exiger qu'on examine s'il n'a pas droit à une demi-rente aux conditions normales, soit à raison d'une invalidité de la moitié au moins.

IT

Art. 128 OG e 5 PA. Il dire se una mezza rendita sia erogata a titolo ordinario o per caso rigoroso non fa parte del dispositivo di una decisione. Quando un'assicurato non domanda la modificazione del dispositivo bisogna esaminare se esiste un interesse degno di protezione all'accertamento del titolo per cui la prestazione è stata concessa. Art. 28 cpv. 1 e 41 LAI. Nel caso di soppressione della mezza rendita accordata per caso rigoroso, l'assicurato può di principio esigere che si esamini se egli non ha diritto a mezza rendita in condizioni normali e cioè per motivo di un'invalidità pari almeno alla metà.

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BGE 106 V 91 — Swissrulings