Procédure pénale administrative en cas d'infractions fiscales (enquête; séquestre; perquisition); art. 50 DPA; art. 139 AIN. 1. En droit pénal administratif, la validité de l'enquête ne dépend pas de l'existence d'une décision formelle d'ouvrir celle-ci. L'ouverture de l'enquête doit toutefois ressortir des pièces officielles du dossier (consid. 2). 2. En cas de perquisition, la Chambre d'accusation n'a à examiner ni si la personne touchée par cette mesure s'est rendue coupable d'une infraction, ni si les autorités compétentes ont le cas échéant violé des règles de procédure qui ne concernent pas le séquestre (consid. 3). 3. Pour juger du point de savoir si la perquisition et le séquestre de documents sont fondés sur des soupçons suffisants, la Chambre d'accusation peut prendre en considération des circonstances postérieures à l'ouverture de la procédure (consid. 4b). 4. Lorsque le soupçon existe que des infractions fiscales ont été commises dans divers cantons, les organes spéciaux d'enquête fiscale (OSEF) au sens de l'art. 139 AIN peuvent être mis en oeuvre dans tous les cantons en cause même si un seul d'entre eux a fait une demande en ce sens (consid. 5a); les OSEF sont habilités à procéder non seulement à des contrôles, mais aussi à des actes d'instruction proprement dits (consid. 5b); les OSEF peuvent également être engagés pour effectuer des recherches touchant des infractions soumises à la lex mitior que représente le droit pénal fiscal d'avant le 1er janvier 1978 (consid. 6). 5. Avant qu'il soit procédé au séquestre et le cas échéant à la perquisition, les documents peuvent faire l'objet d'un examen rapide et sommaire; il ne convient cependant pas que les éléments découverts à cette occasion soient utilisés pour fonder la requête de perquisition (consid. 7b). 6. Une personne astreinte au secret professionnel ne peut s'opposer au séquestre des documents couverts par le secret, lorsqu'elle est elle-même accusée (consid. 7c). 7. Faut-il impliquer dans la procédure de séquestre et de perquisition les clients d'une société qui est soupçonnée de les avoir incités ou aidés à commettre des infractions fiscales (consid. 8a)?
100. Auszug aus dem Urteil der Anklagekammer vom 13. März 1980 i.S. Eidg. Steuerverwaltung gegen A. AG und Mitbeteiligte
Procédure pénale administrative en cas d'infractions fiscales (enquête; séquestre; perquisition); art. 50 DPA; art. 139 AIN. 1. En droit pénal administratif, la validité de l'enquête ne dépend pas de l'existence d'une décision formelle d'ouvrir celle-ci. L'ouverture de l'enquête doit toutefois ressortir des pièces officielles du dossier (consid. 2). 2. En cas de perquisition, la Chambre d'accusation n'a à examiner ni si la personne touchée par cette mesure s'est rendue coupable d'une infraction, ni si les autorités compétentes ont le cas échéant violé des règles de procédure qui ne concernent pas le séquestre (consid. 3). 3. Pour juger du point de savoir si la perquisition et le séquestre de documents sont fondés sur des soupçons suffisants, la Chambre d'accusation peut prendre en considération des circonstances postérieures à l'ouverture de la procédure (consid. 4b). 4. Lorsque le soupçon existe que des infractions fiscales ont été commises dans divers cantons, les organes spéciaux d'enquête fiscale (OSEF) au sens de l'art. 139 AIN peuvent être mis en oeuvre dans tous les cantons en cause même si un seul d'entre eux a fait une demande en ce sens (consid. 5a); les OSEF sont habilités à procéder non seulement à des contrôles, mais aussi à des actes d'instruction proprement dits (consid. 5b); les OSEF peuvent également être engagés pour effectuer des recherches touchant des infractions soumises à la lex mitior que représente le droit pénal fiscal d'avant le 1er janvier 1978 (consid. 6). 5. Avant qu'il soit procédé au séquestre et le cas échéant à la perquisition, les documents peuvent faire l'objet d'un examen rapide et sommaire; il ne convient cependant pas que les éléments découverts à cette occasion soient utilisés pour fonder la requête de perquisition (consid. 7b). 6. Une personne astreinte au secret professionnel ne peut s'opposer au séquestre des documents couverts par le secret, lorsqu'elle est elle-même accusée (consid. 7c). 7. Faut-il impliquer dans la procédure de séquestre et de perquisition les clients d'une société qui est soupçonnée de les avoir incités ou aidés à commettre des infractions fiscales (consid. 8a)?
Procedura penale amministrativa in caso d'infrazioni fiscali (inchiesta; sequestro; dissuggellamento); art. 50 DPA; art. 139 DIN. 1. Nel diritto penale amministrativo la validità dell'inchiesta non dipende dall'esistenza di una decisione formale d'apertura della stessa. L'apertura dell'inchiesta deve tuttavia risultare dagli atti ufficiali dell'incarto (consid. 2). 2. Nella procedura diretta a far togliere i sigilli, la Camera d'accusa non deve esaminare se la persona colpita dal sequestro si sia resa colpevole di un'infrazione, né se le autorità competenti abbiano eventualmente violato norme di procedura non concernenti il sequestro (consid. 3). 3. Per decidere se la perquisizione e il sequestro siano stati fondati su sospetti sufficienti, la Camera d'accusa può prendere in considerazione circostanze posteriori all'apertura della procedura (consid. 4b). 4. Ove esista il sospetto che siano state commesse infrazioni fiscali in più Cantoni, gli organi speciali d'inchiesta fiscale (OSIF) ai sensi dell'art. 139 DIN possono operare in tutti i Cantoni di cui trattasi, anche quando uno solo di essi ne abbia chiesto l'intervento (consid. 5a); gli OSIF sono autorizzati a procedere non solo ad indagini, bensì anche a vere e proprie operazioni d'inchiesta (consid. 5b); gli OSIF possono anche essere incaricati d'effettuare inchieste relative ad infrazioni commesse durante la vigenza della legge fiscale più favorevole al trasgressore, ossia avanti il 1o gennaio 1978 (consid. 6). 5. Prima di essere sequestrati e posti eventualmente sotto sigilli, i documenti possono essere rapidamente e sommariamente esaminati; non e tuttavia consentito di utilizzare gli elementi scoperti in tale occasione a sostegno dell'istanza di dissuggellamento (consid. 7b). 6. Chi è vincolato dal segreto professionale non può opporsi al sequestro di documenti da esso coperti quando egli stesso sia imputato (consid. 7c). 7. Devono essere coinvolti in una procedura di sequestro e di dissuggellamento i clienti di una società sospettata d'averli istigati od aiutati a commettere infrazioni fiscali (consid. 8a)?