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BGE 106 IV 405

1. Art. 63 al. 2 LSP; art. 2 al. 5, 90 et 103 al. 2 LCR; art. 1 al. 2 OCR; art. 104 al. 4 OSR. Restriction du droit de stationner sur les places de parc de la Schanzenpost à Berne. L'art. 63 al. 2 LSP ne constitue pas une base légale autorisant la réglementation de la circulation publique et du stationnement des véhicules sur le domaine des PTT qui est ouvert à la circulation, par des injonctions verbales des employés de la poste ou par des affiches officielles. L'administration des PTT peut règler la circulation publique sur son domaine conformément à l'art. 2 al. 5 LCR et à l'art. 104 al. 4 OSR et au moyen des marques et signaux prévus dans l'OSR (consid. 1 à 4). La violation de ces marques et signaux ne peut être réprimée dans le cadre du droit pénal administratif (consid. 5). 2. Art. 101 al. 2 DPA. Le Tribunal ne peut statuer sur l'indemnité, même dans son principe, que s'il a donné à l'administration l'occasion de s'exprimer (consid. 6).

30 juin 2014·Volume 106·IV·Dossier: Str.402/1980·1 consultations
DE

99. Urteil des Kassationshofes vom 19. Dezember 1980 i.S. Generaldirektion PTT gegen T. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

1. Art. 63 al. 2 LSP; art. 2 al. 5, 90 et 103 al. 2 LCR; art. 1 al. 2 OCR; art. 104 al. 4 OSR. Restriction du droit de stationner sur les places de parc de la Schanzenpost à Berne. L'art. 63 al. 2 LSP ne constitue pas une base légale autorisant la réglementation de la circulation publique et du stationnement des véhicules sur le domaine des PTT qui est ouvert à la circulation, par des injonctions verbales des employés de la poste ou par des affiches officielles. L'administration des PTT peut règler la circulation publique sur son domaine conformément à l'art. 2 al. 5 LCR et à l'art. 104 al. 4 OSR et au moyen des marques et signaux prévus dans l'OSR (consid. 1 à 4). La violation de ces marques et signaux ne peut être réprimée dans le cadre du droit pénal administratif (consid. 5). 2. Art. 101 al. 2 DPA. Le Tribunal ne peut statuer sur l'indemnité, même dans son principe, que s'il a donné à l'administration l'occasion de s'exprimer (consid. 6).

IT

1. Art. 63 cpv. 2 LSP; art. 2 cpv. 5, 90 e 103 cpv. 2 LCS; art. 2 cpv. 2 ONCS; art. 104 cpv. 4 OSS. Limitazioni del diritto di parcheggiare nel posteggio della Schanzenpost a Berna. L'art. 63 cpv. 2 LSP non costituisce una base legale che consenta di disciplinare con ordini verbali degli agenti delle poste o con affissi ufficiali la circolazione pubblica e il posteggio dei veicoli su aree di proprietà delle PTT e aperte alla circolazione. L'amministrazione delle PTT può disciplinare la circolazione pubblica e il posteggio su tali aree soltanto conformemente all'art. 2 cpv. 5 ONCS e all'art. 104 cpv. 4 OSS, mediante segnali e demarcazioni previsti dall'OSS (consid. 1-4). La violazione di questi segnali e demarcazioni non può essere repressa con la procedura del diritto penale amministrativo (consid. 5). 2. Art. 101 cpv. 2 DPA. Il tribunale non può decidere sull'indennità, e neppure sul solo principio se essa sia dovuta, senza aver dato previamente all'amministrazione la possibilità di esprimersi al proposito (consid. 6).

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BGE 106 IV 405 — Swissrulings