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BGE 106 IV 355

Art. 140 ch. 1 al. 2 CP. L'aubergiste qui, au lieu de remettre à l'autorité compétente les montants qu'il a perçus auprès de ses clients en application d'une loi communale sur les taxes de séjour, les utilise indûment à son profit, ne se rend pas coupable d'abus de confiance, dès lors qu'il n'existe pas de relation de confiance.

30 juin 2014·Volume 106·IV·Dossier: Str.401/1980·1 consultations
DE

87. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 24. November 1980 i.S. Sch. und W. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Graubünden sowie diese gegen Sch. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 140 ch. 1 al. 2 CP. L'aubergiste qui, au lieu de remettre à l'autorité compétente les montants qu'il a perçus auprès de ses clients en application d'une loi communale sur les taxes de séjour, les utilise indûment à son profit, ne se rend pas coupable d'abus de confiance, dès lors qu'il n'existe pas de relation de confiance.

IT

Art. 140 n. 1 cpv. 2 CP. L'albergatore che, invece di consegnare all'autorità competente gli importi della tassa di soggiorno da lui riscossi presso i suoi clienti in applicazione delle disposizioni comunali in materia di turismo, li utilizza indebitamente a proprio profitto, non si rende colpevole di appropriazione indebita, dato che manca una relazione di fiducia.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 106 IV 355 — Swissrulings