Art. 41 ch. 2 CP. Règles de conduite. 1. Le choix et le contenu des règles de conduite doivent être adaptés au but du sursis qui est l'amendement durable du condamné. Ils relèvent tous deux de l'appréciation de l'autorité cantonale. Un pourvoi en nullité n'est donc possible qu'en cas d'abus de ce pouvoir d'appréciation (consid. 1). 2. En cas d'ivresse au volant, ce n'est pas en soi un abus du pouvoir d'appréciation que de chercher à amender l'auteur en le touchant dans son comportement de conducteur (obligation de déposer le permis) aussi bien que dans son attitude à l'égard de l'alcool (patronage) (consid. 2). 3. Au cas où des règles de conduite se révéleraient, à l'usage, trop dures et concrètement inadaptées à la situation personnelle du condamné, la modification pourrait en être demandée (consid. 2 litt. c).
81. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 4 novembre 1980 dans la cause B. contre Ministère public du Jura bernois (pourvoi en nullité)
Art. 41 ch. 2 CP. Règles de conduite. 1. Le choix et le contenu des règles de conduite doivent être adaptés au but du sursis qui est l'amendement durable du condamné. Ils relèvent tous deux de l'appréciation de l'autorité cantonale. Un pourvoi en nullité n'est donc possible qu'en cas d'abus de ce pouvoir d'appréciation (consid. 1). 2. En cas d'ivresse au volant, ce n'est pas en soi un abus du pouvoir d'appréciation que de chercher à amender l'auteur en le touchant dans son comportement de conducteur (obligation de déposer le permis) aussi bien que dans son attitude à l'égard de l'alcool (patronage) (consid. 2). 3. Au cas où des règles de conduite se révéleraient, à l'usage, trop dures et concrètement inadaptées à la situation personnelle du condamné, la modification pourrait en être demandée (consid. 2 litt. c).
Art. 41 n. 2 CP. Norme di condotta. 1. La scelta e il contenuto delle norme di condotta devono essere adéguati al fine della sospensione condizionale della pena, che è l'emenda duratura del condannato. Essi sono determinati dall'apprezzamento dell'autorità cantonale. Con ricorso per cassazione può pertanto essere invocato al riguardo soltanto l'abuso di tale potere d'apprezzamento (consid. 1). 2. In caso di guida in stato d'ebrietà non costituisce abuso del potere d'apprezzamento tendere ad emendare l'agente influenzando sia il suo comportamento come conducente (obbligo di depositare la licenza di condurre), sia la sua attitudine rispetto all'alcool (patronato) (consid. 2). 3. Laddove le norme di condotta risultino, nel corso della loro attuazione, come troppo rigorose e concretamente inadeguate alla situazione personale del condannato, può esserne chiesta la modificazione (consid. 2c).