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BGE 106 IV 279

Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. L'art. 323 CP l'emporte sur l'art. 292 CP en tant que prescription spéciale, dans la mesure où le comportement du débiteur est entièrement réprimé par la première de ces dispositions. Dans les autres cas, c'est l'art. 292 CP qui s'applique.

30 juin 2014·Volume 106·IV·Dossier: Str.381/1980·1 consultations
DE

71. Urteil des Kassationshofes vom 28. Oktober 1980 i.S. L. gegen Polizeirichteramt der Stadt Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite. L'art. 323 CP l'emporte sur l'art. 292 CP en tant que prescription spéciale, dans la mesure où le comportement du débiteur est entièrement réprimé par la première de ces dispositions. Dans les autres cas, c'est l'art. 292 CP qui s'applique.

IT

Inosservanza da parte del debitore di norme della procedura di esecuzione o di fallimento. L'art. 323 CP prevale quale norma speciale sull'art. 292 CP, nella misura in cui il comportamento del debitore sia interamente considerato dalla prima di queste disposizioni. Negli altri casi si applica l'art. 292 CP.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 106 IV 279 — Swissrulings