Art. 13 CP. Voies de droit en cas d'expertise psychiatrique. 1. Les griefs portant sur la valeur d'une expertise psychiatrique ou sur son interprétation par l'autorité cantonale doivent être formulés dans le cadre d'un recours de droit public. 2. Savoir si l'état mental de l'auteur, lorsqu'il a agi, correspondait ou non à celui qui était le sien lors d'une précédente expertise est une question de fait qui ne peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Cette voie de droit permet seulement de faire valoir que la modification de l'état mental de l'auteur, depuis la précédente expertise, nécessite qu'une nouvelle expertise soit mise en oeuvre.
61. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 28. Juni 1980 i.S. K. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 13 CP. Voies de droit en cas d'expertise psychiatrique. 1. Les griefs portant sur la valeur d'une expertise psychiatrique ou sur son interprétation par l'autorité cantonale doivent être formulés dans le cadre d'un recours de droit public. 2. Savoir si l'état mental de l'auteur, lorsqu'il a agi, correspondait ou non à celui qui était le sien lors d'une précédente expertise est une question de fait qui ne peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Cette voie de droit permet seulement de faire valoir que la modification de l'état mental de l'auteur, depuis la précédente expertise, nécessite qu'une nouvelle expertise soit mise en oeuvre.
Art. 13 CP. Rimedi di diritto in caso di perizia psichiatrica. 1. Le censure concernenti il valore di una perizia psichiatrica o la sua interpretazione da parte dell'autorità cantonale vanno fatte valere con ricorso di diritto pubblico. 2. La questione se lo stato mentale dell'agente al momento del reato corrispondesse o no a quello accertato in occasione di una precedente perizia è una questione di fatto, che non può quindi costituire oggetto di un ricorso per cassazione avanti il Tribunale federale. Con questo rimedio di diritto può soltanto addursi che, in seguito alla modifica dello stato mentale dell'agente, intervenuta dopo la precedente perizia, s'imponeva l'effettuazione di una nuova perizia.