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BGE 106 IV 201

Art. 3 al. 4 LCR. Les autorités cantonales peuvent édicter des limitations ou prescriptions non seulement pour assurer la sécurité, la fluidité ou la régulation du trafic, pour protéger la structure de la route, mais aussi pour sauvegarder d'autres biens et intérêts dont l'importance est supérieure à celle de la circulation dans des circonstances locales données. Dans tous les cas, le principe de la proportionnalité doit être respecté (consid. 3 et 4).

30 juin 2014·Volume 106·IV·Dossier: Str.171/1980·1 consultations
DE

56. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 août 1980 dans la cause N. et Z. contre procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)

FR

Art. 3 al. 4 LCR. Les autorités cantonales peuvent édicter des limitations ou prescriptions non seulement pour assurer la sécurité, la fluidité ou la régulation du trafic, pour protéger la structure de la route, mais aussi pour sauvegarder d'autres biens et intérêts dont l'importance est supérieure à celle de la circulation dans des circonstances locales données. Dans tous les cas, le principe de la proportionnalité doit être respecté (consid. 3 et 4).

IT

Art. 3 cpv. 4 LCS. Le autorità cantonali possono emanare limitazioni e prescrizioni non soltanto per rendere sicura, agevolare o disciplinare la circolazione e per evitare il deterioramento della strada, ma anche per salvaguardare altri beni ed interessi la cui importanza sia superiore a quella della circolazione nelle circostanze locali concrete. In ogni caso va rispettato il principio della proporzionalità (consid. 3 e 4).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 106 IV 201 — Swissrulings