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BGE 106 IV 194

Art. 277ter al. 2 PPF. Lorsque la Cour de cassation annule une décision cantonale dans son entier, mais que la cause n'est renvoyée à l'autorité cantonale que pour statuer sur certains points, seuls ces derniers pourront faire l'objet d'un pourvoi en nullité formé contre la nouvelle décision cantonale (consid. 1 litt. c). Art. 307 al. 3 CP. Cette disposition n'est applicable que si le faux témoignage est abstraitement et à priori impropre à influencer le juge; peu importe que concrètement il ait été ou non retenu (consid. 2 litt. a). Art. 307 CP. Même si elle apparaît comme évidemment fausse, une fausse déclaration en justice reste un faux témoignage, si elle porte sur les faits de la cause et si elle émane d'un témoin (consid. 5).

30 juin 2014·Volume 106·IV·Dossier: Str.135/1980·1 consultations
DE

55. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 6 juin 1980 dans la cause F. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité)

FR

Art. 277ter al. 2 PPF. Lorsque la Cour de cassation annule une décision cantonale dans son entier, mais que la cause n'est renvoyée à l'autorité cantonale que pour statuer sur certains points, seuls ces derniers pourront faire l'objet d'un pourvoi en nullité formé contre la nouvelle décision cantonale (consid. 1 litt. c). Art. 307 al. 3 CP. Cette disposition n'est applicable que si le faux témoignage est abstraitement et à priori impropre à influencer le juge; peu importe que concrètement il ait été ou non retenu (consid. 2 litt. a). Art. 307 CP. Même si elle apparaît comme évidemment fausse, une fausse déclaration en justice reste un faux témoignage, si elle porte sur les faits de la cause et si elle émane d'un témoin (consid. 5).

IT

Art. 277ter cpv. 2 PP. Se la Corte di cassazione annulla integralmente una decisione cantonale, ma rinvia la causa all'autorità cantonale soltanto perché statuisca su determinati punti, solo questi ultimi possono essere oggetto di un ricorso per cassazione proposto contro la nuova decisione cantonale (consid. 1c). Art. 307 cpv. 3 CP. Tale disposizione è applicabile soltanto laddove la falsa testimonianza sia astrattamente ed a priori inidonea ad influire sulla decisione del giudice; è irrilevante se della falsa testimonianza sia stato con cretamente tenuto conto o no (consid. 2a). Art. 307 CP. Una falsa dichiarazione in un procedimento giudiziario, purché resa sui fatti della causa e proveniente da un teste, costituisce una falsa testimonianza anche se la sua falsità appare evidente (consid. 5).

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