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BGE 106 IV 171

Art. 27 ch. 5 CP. Les rapports adressés au Parlement, qui ne doivent pas rester secrets, qui ont été reçus à titre officiel et sur lesquels le Parlement s'est fondé pour prendre une décision en séance publique doivent être considérés comme faisant partie des débats publics d'une autorité. Le compte rendu véridique de leur contenu n'est dès lors pas punissable.

30 juin 2014·Volume 106·IV·Dossier: Str.327/1980·1 consultations
DE

50. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 18. August 1980 i.S. E. gegen K. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 27 ch. 5 CP. Les rapports adressés au Parlement, qui ne doivent pas rester secrets, qui ont été reçus à titre officiel et sur lesquels le Parlement s'est fondé pour prendre une décision en séance publique doivent être considérés comme faisant partie des débats publics d'une autorité. Le compte rendu véridique de leur contenu n'est dès lors pas punissable.

IT

Art. 27 n. 5 CP. Rapporti ufficiali indirizzati al Parlamento, che non devono rimanere segreti e possono essere ottenuti ufficialmente e sui quali il Parlamento s'e fondato per adottare una decisione in seduta pubblica, vanno considerati come parte integrante delle deliberazioni pubbliche di un'autorità. Il resoconto veritiero del loro contenuto non è pertanto punibile.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 106 IV 171 — Swissrulings