1. Le recours de droit public n'empêche nullement l'entrée en force de la décision attaquée et ne fait par conséquent pas courir la prescription de l'action pénale (consid. 3). 2. Protection des eaux. a) L'art. 63 al. 4 des prescriptions techniques applicables à l'entreposage des liquides (PEL) édictées par le Département fédéral de l'intérieur le 27 décembre 1967 n'a pas été abrogé par la LF sur la protection des eaux contre la pollution (LPE) du 8 octobre 1971, ni par les ordonnances rendues en application de celle-ci (consid. 4a). b) Les révisions de citernes ne sont ordonnées par les autorités cantonales que s'il est avéré qu'elles n'ont pas été effectuées régulièrement (consid. 4b). c) Art. 24 al. 3 LPE: Devoir d'entretien des propriétaires d'installations servant à l'entreposage de liquides altérant les eaux (consid. 5).
45. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 23. April 1980 i.S. P. und Konsorten gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt (Nichtigkeitsbeschwerde)
1. Le recours de droit public n'empêche nullement l'entrée en force de la décision attaquée et ne fait par conséquent pas courir la prescription de l'action pénale (consid. 3). 2. Protection des eaux. a) L'art. 63 al. 4 des prescriptions techniques applicables à l'entreposage des liquides (PEL) édictées par le Département fédéral de l'intérieur le 27 décembre 1967 n'a pas été abrogé par la LF sur la protection des eaux contre la pollution (LPE) du 8 octobre 1971, ni par les ordonnances rendues en application de celle-ci (consid. 4a). b) Les révisions de citernes ne sont ordonnées par les autorités cantonales que s'il est avéré qu'elles n'ont pas été effectuées régulièrement (consid. 4b). c) Art. 24 al. 3 LPE: Devoir d'entretien des propriétaires d'installations servant à l'entreposage de liquides altérant les eaux (consid. 5).
1. Il ricorso di diritto pubblico non impedisce il passaggio in giudicato della decisione impugnata e non fa quindi proseguire il decorso della prescrizione dell'azione penale (consid. 3). 2. Protezione delle acque. a) L'art. 63 cpv. 4 delle prescrizioni tecniche sui depositi di liquidi (PDL), emanate dal Dipartimento federale dell'interno il 27 dicembre 1967, non è stato abrogato dalla legge federale contro l'inquinamento delle acque (LCIA) dell'8 ottobre 1971, né dalle ordinanze emanate per l'applicazione di tale legge (consid. 4a). b) Le revisioni di impianti di deposito sono ordinate dalle autorità cantonali soltanto se risulta loro che esse non sono state effettuate regolarmente (consid. 4b). c) Art. 24 cpv. 3 LCIA: obbligo di manutenzione a carico dei proprietari d'impianti di deposito di sostanze nocive per le acque (consid. 5).