Art. 173 CP. Diffamation; preuve de la vérité. 1. Au contraire de la preuve de la bonne foi, la preuve de la vérité peut être fondée sur des éléments dont l'auteur n'a eu connaissance qu'après avoir tenu les propos diffamatoires ou qui n'ont été mis en lumière que postérieurement (consid. 2a). 2. Le bien-fondé de l'accusation ou du soupçon imputant à quelqu'un la commission d'une infraction doit en principe être établi par la preuve de l'existence d'un jugement condamnatoire correspondant (consid. 2 b-e).
37. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 30. April 1980 i.S. Schawinski gegen Bourgknecht (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 173 CP. Diffamation; preuve de la vérité. 1. Au contraire de la preuve de la bonne foi, la preuve de la vérité peut être fondée sur des éléments dont l'auteur n'a eu connaissance qu'après avoir tenu les propos diffamatoires ou qui n'ont été mis en lumière que postérieurement (consid. 2a). 2. Le bien-fondé de l'accusation ou du soupçon imputant à quelqu'un la commission d'une infraction doit en principe être établi par la preuve de l'existence d'un jugement condamnatoire correspondant (consid. 2 b-e).
Art. 173 CP. Diffamazione. Prova della verità. 1. Al contrario della prova della buona fede, la prova della verità può essere fondata su elementi di cui l'agente ha avuto conoscenza soltanto dopo aver fatto le dichiarazioni a lui imputate o che sono emersi dopo tale momento (consid. 2a). 2. La fondatezza dell'affermazione o del sospetto, secondo cui una persona ha commesso un reato, dev'essere provata, in linea di principio, mediante una decisione di condanna corrispondente (consid. 2 b-e).