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BGE 106 IV 101

Art. 43 ch. 3 al. 2 et 3 CP. Lorsque l'autorité d'exécution met fin à une mesure jugée inefficace, sa décision ne lie pas formellement le juge et n'interdit par conséquent pas à celui-ci, lorsqu'il statuera sur le sort de l'intéressé, d'examiner l'opportunité d'ordonner une mesure de même nature.

30 juin 2014·Volume 106·IV·Dossier: Str.199/1980·1 consultations
DE

34. Urteil des Kassationshofes vom 6. Juni 1980 i.S. S. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 43 ch. 3 al. 2 et 3 CP. Lorsque l'autorité d'exécution met fin à une mesure jugée inefficace, sa décision ne lie pas formellement le juge et n'interdit par conséquent pas à celui-ci, lorsqu'il statuera sur le sort de l'intéressé, d'examiner l'opportunité d'ordonner une mesure de même nature.

IT

Art. 43 n. 3 cpv. 2 e 3 CP Ove l'autorità d'esecuzione ponga fine a una misura ritenuta inefficace, la sua decisione non vincola formalmente il giudice e non gli vieta quindi, quando sia chiamato a decidere sulla sorte ulteriore dell'interessato, di esaminare l'opportunità di ordinare una misura della stessa natura.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 106 IV 101 — Swissrulings