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BGE 106 IV 7

Art. 41 ch. 3 al. 3 CP. Si le bénéficiaire du sursis pour une condamnation prononcée en Suisse commet une infraction dans un pays étranger, c'est le juge qui a accordé le sursis qui est compétent pour ordonner l'exécution de la peine, conformément à l'art. 41 ch. 3 al. 3 2e phrase CP. L'art. 41 ch. 3 al. 3 1re phrase CP ne trouve application que si le jugement d'une infraction commise pendant le délai d'épreuve relève de la compétence d'un juge (ordinaire) suisse.

30 juin 2014·Volume 106·IV·Dossier: Str.30/1980·1 consultations
DE

3. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. Februar 1980 i.S. T. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 41 ch. 3 al. 3 CP. Si le bénéficiaire du sursis pour une condamnation prononcée en Suisse commet une infraction dans un pays étranger, c'est le juge qui a accordé le sursis qui est compétent pour ordonner l'exécution de la peine, conformément à l'art. 41 ch. 3 al. 3 2e phrase CP. L'art. 41 ch. 3 al. 3 1re phrase CP ne trouve application que si le jugement d'une infraction commise pendant le délai d'épreuve relève de la compétence d'un juge (ordinaire) suisse.

IT

Art. 41 n. 3 cpv. 3 CP. Se il condannato in Svizzera ad una pena la cui esecuzione è stata sospesa condizionalmente commette durante il periodo di prova un reato all'estero, competente per ordinare l'esecuzione di tale pena è, conformemente alla regola enunciata nell'art. 41 n. 3 cpv. 3 seconda frase CP, il giudice che l'aveva sospesa. L'art. 41 n. 3 cpv. 3 prima frase CP è applicabile soltanto laddove per il giudizio sul reato commesso durante il periodo di prova sia competente il giudice (ordinario) svizzero.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 106 IV 7 — Swissrulings