Art. 41 ch. 3 al. 3 CP. Si le bénéficiaire du sursis pour une condamnation prononcée en Suisse commet une infraction dans un pays étranger, c'est le juge qui a accordé le sursis qui est compétent pour ordonner l'exécution de la peine, conformément à l'art. 41 ch. 3 al. 3 2e phrase CP. L'art. 41 ch. 3 al. 3 1re phrase CP ne trouve application que si le jugement d'une infraction commise pendant le délai d'épreuve relève de la compétence d'un juge (ordinaire) suisse.
3. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 26. Februar 1980 i.S. T. gegen Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen (Nichtigkeitsbeschwerde)
Art. 41 ch. 3 al. 3 CP. Si le bénéficiaire du sursis pour une condamnation prononcée en Suisse commet une infraction dans un pays étranger, c'est le juge qui a accordé le sursis qui est compétent pour ordonner l'exécution de la peine, conformément à l'art. 41 ch. 3 al. 3 2e phrase CP. L'art. 41 ch. 3 al. 3 1re phrase CP ne trouve application que si le jugement d'une infraction commise pendant le délai d'épreuve relève de la compétence d'un juge (ordinaire) suisse.
Art. 41 n. 3 cpv. 3 CP. Se il condannato in Svizzera ad una pena la cui esecuzione è stata sospesa condizionalmente commette durante il periodo di prova un reato all'estero, competente per ordinare l'esecuzione di tale pena è, conformemente alla regola enunciata nell'art. 41 n. 3 cpv. 3 seconda frase CP, il giudice che l'aveva sospesa. L'art. 41 n. 3 cpv. 3 prima frase CP è applicabile soltanto laddove per il giudizio sul reato commesso durante il periodo di prova sia competente il giudice (ordinario) svizzero.