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BGE 106 III 51

Péremption de la poursuite (art. 88 al. 2 et 166 al. 2 LP). 1. L'office des poursuites doit, sur requête du créancier, faire notifier une commination de faillite tant que le délai prévu à l'art. 166 al. 2 LP n'est pas écoulé; il appartient au juge seul de déterminer si la demande consécutive de faillite a été présentée en temps utile (consid. 2). 2. Le délai de péremption de la poursuite est suspendu tant que le créancier n'a pas la faculté d'obtenir un acte authentique établissant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l'opposition à la poursuite (consid. 3).

30 juin 2014·Volume 106·III·Dossier: B.81/1980·1 consultations
DE

12. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 24 octobre 1980 dans la cause Fiduciaire B. S.A. (recours LP)

FR

Péremption de la poursuite (art. 88 al. 2 et 166 al. 2 LP). 1. L'office des poursuites doit, sur requête du créancier, faire notifier une commination de faillite tant que le délai prévu à l'art. 166 al. 2 LP n'est pas écoulé; il appartient au juge seul de déterminer si la demande consécutive de faillite a été présentée en temps utile (consid. 2). 2. Le délai de péremption de la poursuite est suspendu tant que le créancier n'a pas la faculté d'obtenir un acte authentique établissant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l'opposition à la poursuite (consid. 3).

IT

Perenzione del diritto di chiedere il pignoramento (art. 88 cpv. 2 LEF) e la dichiarazione di fallimento (art. 166 cpv. 2 LEF). 1. Fintantoché non sia scaduto il termine previsto dall'art. 166 cpv. 2 LEF, l'ufficio delle esecuzioni è tenuto a notificare, a richiesta del creditore, la comminatoria di fallimento; incombe al giudice di determinare se la successiva domanda di fallimento sia stata presentata tempestivamente (consid. 2). 2. Il termine perentorio per chiedere il pignoramento o la dichiarazione di fallimento rimane sospeso fino a che il creditore abbia la possibilità di chiedere un atto autentico che attesti il carattere definitivo ed esecutivo del giudizio di rigetto dell'opposizione (consid. 3).

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