BGE 106 III 1
Art. 66 al. 5 LP. Le délai de plainte doit, lui aussi, être prolongé selon les circonstances pour le débiteur qui demeure à l'étranger. Une plainte en soi tardive doit être considérée comme déposée en temps utile si elle l'a été dans le délai qui aurait dû être imparti d'emblée au débiteur.
27 octobre 2019·Volume 106·III·Dossier: B.10/1980·1 consultations
DE
1. Entscheid der Schuldbetreibungs- und Konkurskammer vom 7. März 1980 i.S. J. (Rekurs)
FR
Art. 66 al. 5 LP. Le délai de plainte doit, lui aussi, être prolongé selon les circonstances pour le débiteur qui demeure à l'étranger. Une plainte en soi tardive doit être considérée comme déposée en temps utile si elle l'a été dans le délai qui aurait dû être imparti d'emblée au débiteur.
IT
Art. 66 cpv. 5 LEF. Anche il termine per presentare reclamo dev'essere prorogato, a seconda delle circostanze, al debitore domiciliato all'estero. Un reclamo di per sé tardivo va considerato come tempestivo se è stato presentato dal debitore entro il termine che gli sarebbe dovuto essere impartito sin dall'inizio.