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BGE 106 II 365

Art. 44 ss. OJ. Une décision cantonale soumettant des étangs au droit de pêche de l'Etat n'est pas susceptible de recours en réforme au Tribunal fédéral, car elle ne règle pas une contestation civile. L'autorité cantonale n'a tranché qu'à titre préjudiciel, dans les motifs, la question préalable de savoir si les étangs sont des sources au sens de l'art. 704 CC.

30 juin 2014·Volume 106·II·Dossier: C.87/1980·1 consultations
DE

69. Arrêt de la IIe Cour civile du 19 décembre 1980 dans la cause hoirs Robyr et Fontannaz contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours en réforme)

FR

Art. 44 ss. OJ. Une décision cantonale soumettant des étangs au droit de pêche de l'Etat n'est pas susceptible de recours en réforme au Tribunal fédéral, car elle ne règle pas une contestation civile. L'autorité cantonale n'a tranché qu'à titre préjudiciel, dans les motifs, la question préalable de savoir si les étangs sont des sources au sens de l'art. 704 CC.

IT

Art. 44 segg. OG. Una decisione cantonale che sottopone gli stagni al diritto cantonale della pesca non dirime una causa civile e non può quindi essere impugnata con ricorso per riforma al Tribunale federale. Nella motivazione l'autorità cantonale ha deciso solo in via pregiudiziale se gli stagni siano sorgenti ai sensi dell'art. 704 CC.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 106 II 365 — Swissrulings