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BGE 106 II 272

Adoption, droit international et transitoire. Une adoption simple prononcée à l'étranger avant le 1er avril 1973 et reconnue en Suisse avant cette date ne change pas de caractère par suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit suisse de l'adoption. L'enfant adoptif conserve donc ses droits dans la succession de son père de sang (consid. 1). Art. 214 al. 3 CC. L'attribution par contrat de mariage du bénéfice au conjoint survivant est soumise à réduction dans la mesure où les descendants sont lésés dans leurs droits à la réserve (consid. 2; confirmation de jurisprudence).

30 juin 2014·Volume 106·II·Dossier: C.378/1980·1 consultations
DE

54. Urteil der II. Zivilabteilung vom 29. Dezember 1980 i.S. K. gegen T.(Berufung)

FR

Adoption, droit international et transitoire. Une adoption simple prononcée à l'étranger avant le 1er avril 1973 et reconnue en Suisse avant cette date ne change pas de caractère par suite de l'entrée en vigueur du nouveau droit suisse de l'adoption. L'enfant adoptif conserve donc ses droits dans la succession de son père de sang (consid. 1). Art. 214 al. 3 CC. L'attribution par contrat de mariage du bénéfice au conjoint survivant est soumise à réduction dans la mesure où les descendants sont lésés dans leurs droits à la réserve (consid. 2; confirmation de jurisprudence).

IT

Adozione, diritto internazionale e transitorio. Un'adozione semplice pronunciata all'estero prima del 1o aprile 1973 e riconosciuta in Svizzera prima di tale data non cambia la propria natura in seguito all'entrata in vigore del nuovo diritto svizzero dell'adozione. Il figlio adottivo conserva pertanto i suoi diritti nella successione del proprio padre di sangue (consid. 1). Art. 214 cpv. 3 CC. L'attribuzione, mediante convenzione matrimoniale, dell'aumento al coniuge superstite soggiace a riduzione nella misura in cui i discendenti siano lesi nei loro diritti alla porzione legittima (consid. 2; conferma della giurisprudenza).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 106 II 272 — Swissrulings