Surveillance des fondations; institution de prévoyance en faveur du personnel (art. 84 al. 2 et 89bis al. 4 CC). 1. C'est seulement en observant les principes d'une administration de biens prévoyante et conforme à la bonne foi qu'une institution de prévoyance en faveur du personnel peut investir auprès du fondateur les biens de la fondation séparés du patrimoine de ce dernier et qui ne proviennent pas des contributions de l'employé (consid. 3b). 2. Ne viole pas, en principe, le droit fédéral l'autorité de surveillance qui, quand elle examine la situation financière du fondateur, exige qu'un expert comptable diplômé ou un expert de formation équivalente lui délivre une attestation de solvabilité du fondateur, lors même qu'elle dispose du rapport de gestion (consid. 4 et 5).
53. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 18. Februar 1980 i.S. Personalfürsorgestiftung der Z. AG gegen Regierungsrat des Kantons Zürich (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
Surveillance des fondations; institution de prévoyance en faveur du personnel (art. 84 al. 2 et 89bis al. 4 CC). 1. C'est seulement en observant les principes d'une administration de biens prévoyante et conforme à la bonne foi qu'une institution de prévoyance en faveur du personnel peut investir auprès du fondateur les biens de la fondation séparés du patrimoine de ce dernier et qui ne proviennent pas des contributions de l'employé (consid. 3b). 2. Ne viole pas, en principe, le droit fédéral l'autorité de surveillance qui, quand elle examine la situation financière du fondateur, exige qu'un expert comptable diplômé ou un expert de formation équivalente lui délivre une attestation de solvabilité du fondateur, lors même qu'elle dispose du rapport de gestion (consid. 4 et 5).
Vigilanza sulle fondazioni; istituzioni di previdenza a favore del personale (art. 84 cpv. 2, art. 89bis cpv. 4 CC). 1. Un'istituzione di previdenza a favore del personale può investire presso il fondatore i beni della fondazione separati dal patrimonio del fondatore e non provenienti dai contributi dei lavoratori soltanto allorquando osservi i principi di un'amministrazione dei beni fedele e diligente (consid. 3b). 2. Non viola, in linea di principio, il diritto federale l'autorità di vigilanza che, nell'esaminare la situazione finanziaria del fondatore, esige un'attestazione di solvibilità del fondatore emessa da un perito contabile diplomato o da uno specialista con formazione equivalente, pur disponendo del rapporto di gestione (consid. 4, 5).