Art. 6 CC, 4 Cst.; 172 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976. Les cantons outrepassent les compétences qui leur sont accordées par l'art. 6 CC quand ils édictent des règles de droit public faisant dépendre l'inscription d'un transfert de propriété au registre foncier du paiement préalable, non seulement des émoluments d'inscription et des droits de mutation, mais aussi de l'impôt de succession et de l'impôt sur les gains immobiliers, voire des impôts ordinaires sur la fortune et le revenu (changement de jurisprudence) (consid. 1 et 2). Heurtent l'art. 4 Cst. les règles qui instituent, sans motif objectif et raisonnable, une inégalité de traitement entre les contribuables domiciliés dans le canton et ceux qui ne sont assujettis à l'impôt qu'en vertu d'un rattachement économique (consid. 3).
17. Arrêt de la IIe Cour civile du 8 mai 1980 dans la cause V. contre Conseil d'Etat du canton du Valais (recours de droit administratif)
Art. 6 CC, 4 Cst.; 172 de la loi fiscale valaisanne du 10 mars 1976. Les cantons outrepassent les compétences qui leur sont accordées par l'art. 6 CC quand ils édictent des règles de droit public faisant dépendre l'inscription d'un transfert de propriété au registre foncier du paiement préalable, non seulement des émoluments d'inscription et des droits de mutation, mais aussi de l'impôt de succession et de l'impôt sur les gains immobiliers, voire des impôts ordinaires sur la fortune et le revenu (changement de jurisprudence) (consid. 1 et 2). Heurtent l'art. 4 Cst. les règles qui instituent, sans motif objectif et raisonnable, une inégalité de traitement entre les contribuables domiciliés dans le canton et ceux qui ne sont assujettis à l'impôt qu'en vertu d'un rattachement économique (consid. 3).
Art. 6 CC, art. 4 Cost.; art. 172 della legge fiscale vallesana del 10 marzo 1976. I cantoni eccedono la competenza loro accordata dall'art. 6 CC allorquando emanano norme di diritto pubblico che subordinano l'iscrizione nel registro fondiario di un trasferimento di proprietà al pagamento previo non soltanto delle tasse d'iscrizione e dei diritti di mutazione, ma altresì dell'imposta sulle successioni e di quella sul maggior valore immobiliare e addirittura delle imposte ordinarie sulla sostanza e sul reddito (cambiamento della giurisprudenza) (consid. 1, 2). Violano l'art. 4 Cost. le norme che non sorrette da un motivo obiettivo e ragionevole, creano una disparità di trattamento fra i contribuenti domiciliati nel cantone e quelli che sono soggetti all'imposta soltanto in virtù di un criterio di collegamento economico (consid. 3).