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BGE 106 II 29

Action en restitution de l'enrichissement illégitime (art. 62 CO). L'action ne peut tendre à la restitution d'une prestation que le défendeur a reçue de bonne foi d'un tiers, en vertu d'une cause valable. Il n'en va pas autrement lorsque le tiers s'est procuré les fonds nécessaires au paiement par un acte illicite commis au détriment du demandeur (consid. 3).

11 novembre 2018·Volume 106·II·Dossier: C.38/1980·1 consultations
DE

6. Arrêt de la Ire Cour civile du 10 avril 1980 dans la cause Brown contre Kyriakidou (recours en réforme)

FR

Action en restitution de l'enrichissement illégitime (art. 62 CO). L'action ne peut tendre à la restitution d'une prestation que le défendeur a reçue de bonne foi d'un tiers, en vertu d'une cause valable. Il n'en va pas autrement lorsque le tiers s'est procuré les fonds nécessaires au paiement par un acte illicite commis au détriment du demandeur (consid. 3).

IT

Azione volta alla restituzione dell'indebito arricchimento (art. 62 CO). L'azione non può tendere alla restituzione di una prestazione che il convenuto ha ricevuto in buona fede e in virtù di una causa valida da un terzo. Ciò vale anche laddove il terzo si sia procurato i mezzi necessari al pagamento mediante un atto illecito commesso a detrimento dell'attore (consid. 3).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 106 II 29 — Swissrulings