Skip to content
BGE 105 V 274

Art. 5 PA. Lorsqu'une décision a fixé le début du droit aux prestations, cela exclut en principe toute prétention à celles-ci pour la période antérieure (consid. 2). Art. 22 al. 1 OPC. Par "décision", il faut entendre la décision statuant sur recours, si la précédente a été attaquée (consid. 3-5).

1 juillet 2014·Volume 105·V·Dossier: P 1/79·1 consultations
DE

59. Auszug aus dem Urteil vom 28. November 1979 i.S. Ausgleichskasse des Kantons Bern gegen Kolocova und Versicherungsgericht des Kantons Bern

FR

Art. 5 PA. Lorsqu'une décision a fixé le début du droit aux prestations, cela exclut en principe toute prétention à celles-ci pour la période antérieure (consid. 2). Art. 22 al. 1 OPC. Par "décision", il faut entendre la décision statuant sur recours, si la précédente a été attaquée (consid. 3-5).

IT

Art. 5 PA. Quando una decisione stabilisce l'inizio del diritto a prestazioni, essa esclude di regola ogni pretesa relativa alle stesse per il periodo precedente (consid. 2). Art. 22 cpv. 1 OPC. Per "decisione" deve anche essere intesa quella statuente su ricorso, se il precedente provvedimento è stato oggetto di impugnativa (consid. 3-5).

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 105 V 274 — Swissrulings