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BGE 105 V 101

Art. 31 al. 1 let. c OAC du 14 mars 1977. Les personnes visées ne sont pas exclues absolument du droit aux prestations; elles peuvent y avoir droit si leur situation ne réduit pas considérablement leur aptitude et leur disponibilité au placement et ne rend pas difficile à l'excès ou impossible le contrôle de leur chômage.

1 juillet 2014·Volume 105·V·Dossier: C 60/78·1 consultations
DE

24. Arrêt du 2 avril 1979 dans la cause Borlat contre Caisse publique communale d'assurance-chômage de la Ville de Lausanne et Commission cantonale vaudoise d'arbitrage pour l'assurance-chômage

FR

Art. 31 al. 1 let. c OAC du 14 mars 1977. Les personnes visées ne sont pas exclues absolument du droit aux prestations; elles peuvent y avoir droit si leur situation ne réduit pas considérablement leur aptitude et leur disponibilité au placement et ne rend pas difficile à l'excès ou impossible le contrôle de leur chômage.

IT

Art. 31 cpv. 1 lett. c OAD del 14 marzo 1977. Le persone considerate non sono assolutamente escluse dal diritto a prestazioni; possono pretenderle se la loro situazione non riduce in modo considerevole la loro idoneità e disponibilità al collocamento e non rende difficile o persino impossibile il controllo della loro disoccupazione.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 105 V 101 — Swissrulings