BGE 105 IV 330
Art. 222 CP. Celui qui, sans dessein d'instigation, incite un interlocuteur à allumer un incendie, par des allusions en l'air au caractère souhaitable de cet incendie, ne se rend pas coupable d'incendie par négligence (consid. 1). Art. 148 CP Escroquerie. Dessein d'enrichissement (consid. 2).
1 juillet 2014·Volume 105·IV·Dossier: Str.451/1978·1 consultations
DE
84. Urteil des Kassationshofes vom 12. November 1979 i.S. M. gegen Staatsanwaltschaft Bern-Oberland (Nichtigkeitsbeschwerde)
FR
Art. 222 CP. Celui qui, sans dessein d'instigation, incite un interlocuteur à allumer un incendie, par des allusions en l'air au caractère souhaitable de cet incendie, ne se rend pas coupable d'incendie par négligence (consid. 1). Art. 148 CP Escroquerie. Dessein d'enrichissement (consid. 2).
IT
Art. 222 CP. Chi, senza l'intenzione d'istigare, incita un interlocutore a cagionare un incendio, mediante allusioni sconsiderate sul carattere desiderabile di tale incendio, non si rende colpevole d'incendio colposo (consid. 1). Art. 148 CP. Truffa. Fine di lucro (consid. 2).