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BGE 105 IV 319

Art. 164 ch. 1 CP. Le débiteur doit indiquer au préposé même les revenus qu'il pense devoir rembourser au cas où surviendrait un événement déterminé. Il suffit que le débiteur ait sérieusement envisagé la possibilité que ces revenus, dont il a la libre disposition, soient également saisissables, au même titre qu'un salaire.

1 juillet 2014·Volume 105·IV·Dossier: Str.395/1979·1 consultations
DE

81. Urteil des Kassationshofes vom 7. Dezember 1979 i.S. S. gegen Generalprokurator des Kantons Bern (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 164 ch. 1 CP. Le débiteur doit indiquer au préposé même les revenus qu'il pense devoir rembourser au cas où surviendrait un événement déterminé. Il suffit que le débiteur ait sérieusement envisagé la possibilité que ces revenus, dont il a la libre disposition, soient également saisissables, au même titre qu'un salaire.

IT

Art. 164 n. 1 CP. Il debitore deve indicare all'ufficio delle esecuzioni anche le entrate che egli ritiene di dover rimborsare nel caso in cui abbia luogo un determinato evento. È sufficiente che il debitore abbia tenuto seriamente conto della possibilità che tali entrate, poste a sua libera disposizione, potessero essere pignorate al pari di un salario.

Voir l'original(bger.ch) →
BGE 105 IV 319 — Swissrulings