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BGE 105 IV 300

Art. 139 ch. 2 CP. Brigandage qualifié, menace de mort. La menace de mort doit objectivement avoir pu être mise à exécution immédiatement et la victime doit avoir été placée devant un grave danger de mort. Peu importe la détermination ou la volonté de l'auteur d'accomplir le cas échéant sa menace (confirmation de jurisprudence).

1 juillet 2014·Volume 105·IV·Dossier: Str.439/1979·1 consultations
DE

77. Urteil des Kassationshofes vom 14. Dezember 1979 i.S. Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Landschaft gegen F. (Nichtigkeitsbeschwerde)

FR

Art. 139 ch. 2 CP. Brigandage qualifié, menace de mort. La menace de mort doit objectivement avoir pu être mise à exécution immédiatement et la victime doit avoir été placée devant un grave danger de mort. Peu importe la détermination ou la volonté de l'auteur d'accomplir le cas échéant sa menace (confirmation de jurisprudence).

IT

Art. 139 n. 2 CP. Rapina qualificata, minaccia di morte. La minaccia di morte deve obiettivamente poter essere attuata immediatamente e la vittima deve essere posta dinnanzi a un grave pericolo di morte. La determinazione o la volontà dell'agente di attuare eventualmente la minaccia non è a tal proposito rilevante (conferma della giurisprudenza).

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BGE 105 IV 300 — Swissrulings